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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Restructuration intragroupe : la filiale peut-elle supporter seule le coût d’un site fermé ?
La seule circonstance que la fermeture du site de production d’une filiale, décidée dans le cadre d’une restructuration intragroupe et supportée financièrement par celle-ci, profite à d’autres sociétés ne suffit pas à caractériser un acte anormal de gestion. L’administration doit démontrer un appauvrissement contraire à l’intérêt propre de la société, au terme d’une analyse économique concrète et circonstanciée.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI, constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise s’appauvrit volontairement à des fins étrangères à son intérêt propre. La charge de la preuve incombe à l’administration fiscale, qui doit établir l’existence d’un appauvrissement injustifié (charge excessive, renonciation à recette, absence de contrepartie), sans pouvoir se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion.
Une SAS, membre d’un groupe fiscalement intégré et exerçant une activité de fabrication et de commercialisation de brûleurs, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 et 2012. L’administration a estimé que la prise en charge intégrale, par la société, du coût de fermeture de son site de production décidée en 2009 dans le cadre d’une restructuration du groupe constituait un acte anormal de gestion, justifiant la réintégration des charges correspondantes dans ses résultats imposables.
La cour juge que l’administration ne démontre pas que la société se serait appauvrie en méconnaissance de son intérêt propre. Elle relève notamment que la fermeture du site répondait à une logique économique propre à la société, que le produit de cession du site couvrait les coûts de fermeture, et qu’aucune obligation juridique n’imposait une refacturation intragroupe. Le simple fait que l’opération ait profité à d’autres sociétés du groupe ne suffit donc pas à caractériser un acte anormal de gestion.
CAA Lyon 15-1-2026 n° 24LY02534
© Lefebvre Dalloz

