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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Vente immobilière : l’état des risques doit être mis à jour entre la promesse et l’acte définitif
Lorsque, entre la promesse de vente et l’acte authentique, un plan de prévention des risques d’inondation prescrit est approuvé, l’état des risques doit être actualisé. À défaut, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente ou une diminution du prix.
Des acquéreurs avaient acheté en 2012 un terrain à bâtir après une promesse synallagmatique signée en 2011. À cette date, l’état des risques annexé mentionnait déjà l’existence d’un plan de prévention des risques d’inondation prescrit. Avant la signature de l’acte authentique, ce plan a été approuvé par arrêté préfectoral. Quelques années plus tard, souhaitant construire une maison, les acquéreurs se sont vus refusé le projet par la commune, leur terrain étant situé en zone inondable à très fort aléa.
Les juges du fond ont jugé que les acquéreurs avaient déjà été informés du risque d’inondation lors de la promesse, un nouvel état des risques n’aurait rien changé. Les acquéreurs soutenaient au contraire que l’approbation du plan entre les deux actes avait modifié la situation juridique du bien et imposait une mise à jour de l’information fournie. Il se pourvoient en cassation.
Pour casser l’arrêt, la Haute cour juge que l’approbation du plan de prévention des risques intervenue entre la promesse et l’acte authentique de vente doit être annexé à l’acte de vente. Son défaut entraîne la résolution de la vente.
Civ. 3e, 19 févr. 2026, n° 24-10.524
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