-
Redevables de la TVA
-
Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
-
Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Le conseil d'administration n'est pas tenu de convoquer une autre réunion en cas de défaut de quorum à une AGE
L’Ansa estime que le conseil d'administration d'une SA n'est pas obligé de convoquer une deuxième fois l'assemblée générale extraordinaire lorsque le quorum n'est pas réuni sur première convocation.
Dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, l'assemblée générale extraordinaire (AGE) ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote ; si ce dernier quorum n'est pas atteint, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée (C. com. art. L 225-96, al. 2).
Pour l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa), le conseil d'administration n'a aucune obligation de convoquer une deuxième AGE lorsque le quorum n'est pas atteint sur première convocation. Auteur principal de la convocation, c'est au conseil d'apprécier si cette deuxième réunion est nécessaire et opportune.
La situation peut notamment se présenter lorsqu'une assemblée mixte a été convoquée, que la partie ordinaire de l'assemblée a valablement délibéré mais que le quorum n'est pas atteint pour la partie extraordinaire. Une nouvelle réunion peut ne pas être opportune pour des raisons de calendrier, de coût et d'objet de la réunion (par exemple, de simples mises à jour des statuts après des réformes législatives qui peuvent attendre).
Communication Ansa, comité juridique n° 25-053 du 1-10-2025
© Lefebvre Dalloz

