-
Redevables de la TVA
-
Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
-
Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
La prescription de l’action en résiliation du bail pour défaut de délivrance
La prescription de l’action en résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible ne court pas tant que l’infraction persiste.
Une SCI a consenti un bail commercial à une société portant sur un terrain, des hangars et des bureaux pour l’exploitation d’une scierie. La SCI a fait construire un hangar et un parking qu’elle a loué à un tiers empêchant l’accès aux bâtiments loués, après avoir amputé d’un tiers l’assiette du bail. La locataire l’a assignée en résiliation du bail.
Les juges d’appel considèrent l’action prescrite, en application de la prescription quinquennale de l’action en résiliation du bail fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible. Cette action courrait à compter du jour de la connaissance par le preneur de la difficulté d’accès au hangar.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Après avoir constaté que les obligations de délivrance et de jouissance paisible constituent des obligations continues, exigibles pendant toute la durée du bail, elle juge que la prescription de l’action en résiliation ne court pas tant que l’infraction persiste, s’agissant de la réduction de l’assiette du bien loué.
Civ. 3e, 10 juill. 2025, n° 23-20.491
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

