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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Fin de l’application de la garantie décennale aux éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant
La Cour de cassation juge désormais que seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux désordres affectant les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant, en remplacement ou par adjonction.
Les requérants ont confié à une société l’installation d’un insert dans leur cheminée. Suite à la survenance d’un incendie dans leur maison, qu’ils imputent à l’installation de l’insert, ils assignent, avec leur assureur, la société ainsi que son assureur.
La cour d’appel a retenu que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Elle condamna in solidum l’assureur ainsi que la société à payer aux époux ainsi qu’à leur assureur les sommes correspondants au préjudice matériel et à la valeur de reconstruction de la maison.
Procédant à un revirement de sa jurisprudence du 15 juin 2017, la cour de cassation juge désormais que « si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs ».
Civ. 3e, 21 mars 2024, n° 22-18.694
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