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Lien causal entre la vaccination et la survenance de la maladie
La Cour de cassation exclut un lien causal entre les vaccinations et l’apparition d’une encéphalopathie.
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Cession d’un fonds de commerce : quid du contrat de distribution ?
La cession d’un fonds de commerce et des droits sur sa marque n’emporte pas la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de la marque, sauf stipulation contraire.
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Redevables de la TVA
Droit de propriété sur le sol d’un chemin et qualification de chemin d’exploitation
La Cour de cassation rappelle la nature et le régime des chemins d’exploitation.
Le propriétaire d’une parcelle sur un chemin situé sur une parcelle contiguë, divisée en deux lots et soumise au statut de la copropriété, a procédé à des travaux de branchement et de raccordement en eau et électricité sur ce chemin. Un des propriétaires des lots a, à son tour, procédé à des travaux de goudronnage du chemin. L’auteur des premiers travaux reproche à ce propriétaire d’avoir modifié la pente du chemin rendant l’accès en voiture impraticable et d’avoir sectionné les réseaux qu’il avait installé avec le goudronnage du chemin. Soutenant que ce chemin devait être qualifié de chemin d’exploitation, il l’assigne en remise en état du chemin et en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel rejette une telle qualification, elle juge que ce chemin a une nature privative. L’état descriptif de division créé deux lots sur la parcelle concernée créant ainsi une servitude de passage tous usages sur le chemin entre les deux lots.
Au visa de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation censure les juges d’appel. Elle rappelle que le droit de propriété d'un riverain sur le sol du chemin n'exclut ni la qualification de chemin d'exploitation ni le droit d'usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.
Civ. 3e, 9 janv. 2025, n° 23-20.665
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