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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Délais applicables au droit de rétrocession
L’action judiciaire de rétrocession doit être introduite dans le double délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de rejet et de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.
Par une ordonnance du 15 mars 1988, des propriétaires ont été expropriés de leurs parcelles. Le 26 février 2018, ils ont constaté que le terrain n’avait que partiellement reçu la destination prévue par l’acte d’utilité publique. Ils sollicitent par courrier la rétrocession auprès de la mairie. Sans réponse, ils assignent la commune le 27 juin 2018 devant le tribunal judiciaire en rétrocession de leurs terrains.
La cour d’appel déclare leur demande prescrite, le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation étant dépassé au jour de l’assignation. Ils se pourvoient en cassation en invoquant l’effet interruptif de leur demande auprès de la mairie qui faisait courir un nouveau délai.
La haute cour considère, pour rejeter le pourvoi, que la demande préalable adressée à la commune ne constituait ni recours gracieux ou hiérarchique ni une demande en justice interruptif du délai d’action de trente ans. Elle ajoute que le délai de trente ans, prévu à l’article L. 412-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, doit être combiné avec le délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de rejet de l’article R. 421-6 du même code.
Civ. 3e, 19 sept. 2024, n° 23-20.053
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