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Vente immobilière : l’état des risques doit être mis à jour entre la promesse et l’acte définitif
Lorsque, entre la promesse de vente et l’acte authentique, un plan de prévention des risques d’inondation prescrit est approuvé, l’état des risques doit être actualisé. À défaut, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente ou une diminution du prix.
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Prêt « Flash carburant »
Afin de soutenir la trésorerie des entreprises impactées par la hausse du prix des carburants liée à la guerre au Moyen-Orient, les TPE et PME des secteurs les plus touchés (transport, agriculture, pêche) peuvent bénéficier d’un prêt « Flash carburant » via Bpifrance.
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Prise en charge exceptionnelle de cotisations sociales à la MSA
Les exploitants et employeurs de main-d’œuvre agricole et forestiers particulièrement affectés par la hausse des prix du carburant, toutes filières confondues, peuvent demander à la mutualité sociale agricole (MSA) la prise en charge, à titre exceptionnel, du paiement d’une partie de leurs cotisations sociales.
Cession de créance à un fonds commun de titrisation et application de la loi dans le temps
L’information du débiteur du changement d’entité chargée du recouvrement, à la suite d’une cession de créance à un fonds commun de titrisation, est délivrée dans l’assignation en paiement.
Le 17 mai et le 25 juillet 2016, une société a cédé plusieurs de ses créances à un fonds commun de titrisation par un acte conclu le 26 octobre 2015. À la suite de la défaillance d’un débiteur d’une des créances cédées, le fonds commun de titrisation cessionnaire, par l’entremise de sa société de gestion, l’assigne par acte d’huissier du 7 janvier 2019.
Les juges du fond déclarent le demandeur irrecevable au motif que le débiteur n’avait pas été informé de la modification de l’entité chargée du recouvrement, s’agissant de la société de gestion représentant l’organisme de financement. La société de gestion se pourvoit en cassation. Elle invoque que l’assignation du 7 janvier 2019 informait le débiteur du recouvrement dont elle avait la charge. En vertu du code monétaire et financier, ce recouvrement n’avait pas à être contractualisé.
La Cour de cassation, confrontée aux écritures successives de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, juge, au visa de l’article 2 du code civil qui régit les principes d’application de la loi nouvelle dans le temps, et en accord avec la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi, que l'acte introductif d'instance du 7 janvier 2019 informait la société que le recouvrement de ces créances était assuré par la société de gestion.
Com. 10 sept. 2025, n° 24-15.885
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