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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Cession de créance à un fonds commun de titrisation et application de la loi dans le temps
L’information du débiteur du changement d’entité chargée du recouvrement, à la suite d’une cession de créance à un fonds commun de titrisation, est délivrée dans l’assignation en paiement.
Le 17 mai et le 25 juillet 2016, une société a cédé plusieurs de ses créances à un fonds commun de titrisation par un acte conclu le 26 octobre 2015. À la suite de la défaillance d’un débiteur d’une des créances cédées, le fonds commun de titrisation cessionnaire, par l’entremise de sa société de gestion, l’assigne par acte d’huissier du 7 janvier 2019.
Les juges du fond déclarent le demandeur irrecevable au motif que le débiteur n’avait pas été informé de la modification de l’entité chargée du recouvrement, s’agissant de la société de gestion représentant l’organisme de financement. La société de gestion se pourvoit en cassation. Elle invoque que l’assignation du 7 janvier 2019 informait le débiteur du recouvrement dont elle avait la charge. En vertu du code monétaire et financier, ce recouvrement n’avait pas à être contractualisé.
La Cour de cassation, confrontée aux écritures successives de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, juge, au visa de l’article 2 du code civil qui régit les principes d’application de la loi nouvelle dans le temps, et en accord avec la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi, que l'acte introductif d'instance du 7 janvier 2019 informait la société que le recouvrement de ces créances était assuré par la société de gestion.
Com. 10 sept. 2025, n° 24-15.885
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