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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Caractérisation de la négligence grave du client en cas de fraude au faux conseiller bancaire
La Cour de cassation précise la notion de négligence grave du client, victime d’une fraude au faux conseiller bancaire, justifiant le refus de remboursement par la banque.
Un client a été contacté, par téléphone, par un faux conseiller bancaire lui demandant la communication de son code de sécurité pour pouvoir réaliser des virements frauduleux. Après s’être aperçu de la supercherie, le client piégé alerte la banque et l’assigne en remboursement des sommes extorquées. Après avoir été condamné par la cour d’appel, l’établissement bancaire invoque, à l’appui de son pourvoi en cassation, pour refuser le remboursement, que le client a commis une négligence grave.
Après avoir rappelé que c’est à la banque de rapporter la preuve de cette négligence, la Haute cour indique que le mode opératoire utilisé dit du « spoofing » téléphonique a mis en confiance le client et a provoqué une diminution de sa vigilance. En effet, le numéro de téléphone utilisé était affiché comme étant celui de sa conseillère, il croyait être en relation avec une salariée de l’établissement et les opérations à valider étaient celles de bénéficiaires connus. Elle conclut à l’absence de négligence du client.
Com. 23 oct. 2024, n° 23-16.267
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