-
Frais du dirigeant : le barème kilométrique inchangé en 2026
Le barème kilométrique 2026 pour se faire rembourser ses frais par sa société cette année ou pour calculer les frais réels sur la prochaine déclaration de revenus 2025 n’est pas revalorisé et reste identique à l’année dernière.
-
Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
-
Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
Un tiers muni d’un pouvoir peut représenter un associé personne morale à l’assemblée d’une SAS
La clause statutaire d’une SAS prévoyant qu’un associé ne peut être représenté aux assemblées que par un autre associé ne s’applique pas lorsqu'une personne morale associée est représentée par un tiers habilité par le représentant légal de celle-ci.
Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) autorisent les associés à se faire représenter aux délibérations de l’assemblée par leur conjoint ou un autre associé.
Se prévalant de cette disposition statutaire, le directeur général de la SAS demande l'annulation de l’assemblée générale qui a décidé sa révocation en invoquant le défaut de représentation de l’un des associés personne morale qui ne peut l’être, selon lui, que par le représentant légal de celle-ci ou par un autre associé.
Argument balayé par la Cour de cassation : le procès-verbal et la feuille de présence de l’assemblée indiquent que l’associé personne morale, représenté par un mandataire habilité , était présent, ce qui excluait ainsi l’application de la clause statutaire de la SAS. En conséquence, l’assemblée qui a décidé la révocation du mandat du directeur général n’est pas nulle.
à noter :
Confirmation pour les SAS d’une solution déjà énoncée à propos d'une société anonyme (Cass. crim. 26-5-1994 n° 92-83.095 : RJDA 10/94 n° 1038) et d’une SARL (CA Lyon 9-11-2006 n° 06-3366 : RJDA 8-9/07 n° 843).
Les dispositions de l'article L 225-106 du Code de commerce qui limitent les possibilités de représentation des actionnaires de SA aux assemblées générales (nécessité de se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par son partenaire de Pacs) sont inapplicables aux SAS (C. com. art. L 227-1, al. 3). La représentation, par un autre associé ou par un tiers, est donc librement organisée par les statuts.
Même si les statuts n'autorisent un associé à se faire représenter que par un autre associé ou interdisent toute faculté de représentation, un associé personne morale peut se faire représenter par un tiers auquel le représentant légal de celle-ci a délégué son pouvoir (décisions précitées), à moins que les propres statuts de cette personne morale n'interdisent expressément au représentant légal de déléguer son pouvoir.
© Copyright Editions Francis Lefebvre

