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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que des sommes inscrites au débit du compte courant ouvert par une société au nom d’une autre société dont elle détenait 8,89 % des parts constituaient des avantages occultes, imposables comme revenus distribués (CGI, art. 111, c). La société bénéficiaire a ainsi été soumise à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ce qu’elle a contesté.
Le Conseil d’État rappelle que les sommes inscrites en compte courant d’associé ont, par nature, le caractère d’avances remboursables, sauf preuve contraire. Ainsi, lorsque des écritures comptables concordantes sont constatées, au débit dans une société et au crédit corrélatif dans l’autre, elles traduisent en principe une avance de trésorerie et non une libéralité.
Dès lors, l’absence de convention de trésorerie ne suffit pas à caractériser un avantage occulte. Une telle qualification suppose la preuve d’une libéralité, c’est-à-dire d’un transfert sans contrepartie. En l’espèce, les écritures réciproques excluaient une telle intention.
Le Conseil d’État annule donc l’arrêt d’appel et écarte la qualification de revenus distribués.
CE 26-3-2026 n° 499606
© Lefebvre Dalloz

