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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
TVA sur le bois de chauffage
Les entreprises qui fournissent du bois de chauffage peuvent appliquer un taux réduit de TVA de 10 % uniquement sur les ventes de bois ou dérivés du bois conditionnés pour un usage de chauffage
Le ministre de l'Action et des Comptes publics est interrogé sur le taux de TVA applicable au bois de chauffage. Dans le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) publié le 2 mars 2016 (BOI-TVA-LIQ-30-10-20-20160302), l'administration fiscale indique que, en application du 3° bis de l'article 278 bis du CGI que le taux réduit de TVA de 10 % s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur différents produits, dont le bois de chauffage. Mais l'interprétation par l'administration fiscale de la notion de bois de chauffage n’est pas claire.
Il est demandé au ministre de l'Action et des Comptes publics de préciser ce que recouvre le bois de chauffage et quel est le taux de TVA applicable aux taillis (petits bois) et aux houppiers (ensemble des branches, rameaux et feuillage au sommet d’un arbre) ultimement destinés au chauffage
Réponse. Le taux réduit de 10 % de la TVA s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage ( CGI art. 278 bis, 3° bis). Donc, le taux réduit de TVA à 10 % n'est applicable qu'aux produits sylvicoles ou dérivés du bois qui, par nature, sont destinés à un usage de chauffage et qui répondent aux critères posés par la doctrine administrative, par exemple le bois présenté en rondins, ou sous la forme de bûches, bûchettes, fagots, briquettes, granulats ou encore les plaquettes forestières (BOI-TVA-LIQ-30-10-20, n° 100 à 150).
Quant aux produits utilisés pour les fabriquer, c'est-à-dire les intrants, qui ne répondent pas à ces définitions, ils ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit de 10 % de la TVA, c’est notamment le cas des ventes de fonds de coupes (houppiers, grumes déclassées ou purges), de grumes, de taillis ou d'arbres sur pied qui ne peuvent être en l'état considérés comme du bois de chauffage, quelle que soit leur utilisation finale.
Ainsi, le consommateur final qui acquiert du bois de chauffage sous forme de rondins, de bûches, bûchettes, fagots, briquettes, granulats ou de plaquettes forestières ne supporte qu'une TVA à 10 %.
Le fournisseur peut déduire la TVA supportée sur ses achats d’intrants (bois acquis pour les fabriquer).
Source : Réponse ministérielle, Loisier, n° 04339, Jo Sénat du 17 mai 2018
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