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Impossibilité pour l’affactureur de réclamer la TVA remboursée à l’adhérent
Sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, la TVA intégrée aux factures réglées dont l’adhérent a obtenu le remboursement, en application de l’article 272-1 du code général des impôts, ne peut être réclamée par l’affactureur.
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Régime fiscal des associés gérants majoritaires de SELARL
Il n’est pas envisagé de réformer le régime fiscal applicable aux associés gérants majoritaires de SELARL.
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Tarifs 2026 de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France
Les tarifs 2026 de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France sont fixés.
TVA sur la location de véhicules avec assurance
La prestation facultative d’assurance proposée lors de la location de véhicules bénéficie de l’exonération de TVA, contrairement à la prestation de location.
Une SAS exerçant une activité de location longue durée de véhicules a fait l'objet d’une vérification de comptabilité concernant la TVA. À l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que les prestations d'assurance des véhicules proposées dans le cadre des contrats de location ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération de TVA, car ces prestations d’assurance constituent une activité accessoire qui suit le sort fiscal de la prestation principale de location de véhicules et sont donc soumises à la TVA. La SAS a donc subi des rehaussements de TVA.
Rappel : les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances sont exonérées de TVA (CGI art. 261 C, 2°).
La SAS estimant, quant à elle, que la prestation d'assurance constituait une activité indépendante exonérée TVA a contesté en justice le bien-fondé de la décision de l’administration fiscale.
La Cour d’appel a jugé que la prestation d'assurance est facultative par rapport à l’activité principale de location de véhicules et qu'elle peut être assurée par d'autres opérateurs.
Donc, cette prestation, qui n'est pas indispensable à l'exercice de l'activité principale de location de véhicules, constitue une fin en soi pour ses clients. Le seul fait que cette prestation n’est pas proposée en dehors de la location de véhicules par la SAS n'est pas suffisant pour établir qu'elle forme objectivement une seule opération économique indissociable de l'activité de location de véhicules.
Dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à soutenir que cette prestation d'assurance ne constitue pas une prestation indépendante de la prestation de location et qu'ainsi elle doit être imposée comme cette dernière et ne peut bénéficier pour ce motif de l'exonération de TVA. Donc, la SAS est fondée à demander la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés.
Sources : CAA Lyon, 11 janvier 2018, n° 16JY02645 ; CGI art. 216 C, 2°
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