-
Impossibilité pour l’affactureur de réclamer la TVA remboursée à l’adhérent
Sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, la TVA intégrée aux factures réglées dont l’adhérent a obtenu le remboursement, en application de l’article 272-1 du code général des impôts, ne peut être réclamée par l’affactureur.
-
Régime fiscal des associés gérants majoritaires de SELARL
Il n’est pas envisagé de réformer le régime fiscal applicable aux associés gérants majoritaires de SELARL.
-
Tarifs 2026 de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France
Les tarifs 2026 de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France sont fixés.
TVA et chirurgie réfractive
Les opérations de chirurgie réfractive pratiquées par un ophtalmologiste sont-elles soumises à la TVA ?
L’acte de chirurgie réfractive, qui permet de corriger une pathologie, comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme, est-il considéré comme un acte à finalité thérapeutique non soumis à la TVA ou comme relevant de la chirurgie esthétique soumise au taux de TVA de 20 % ?
L'administration fiscale a, à plusieurs reprises, considéré ces actes de chirurgies réfractives comme relevant de la chirurgie esthétique et à ce titre soumis au taux de TVA à 20 %. Que répond le ministre de l’Économie et des Finances à cette question ?
Réponse. Sont exonérées de TVA, les prestations de soins aux personnes, dispensées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées ainsi que par certaines catégories de praticiens qui y sont visées (CGI art. 261,4-1°). L'administration fiscale, se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, précise dans sa doctrine fiscale (BOI-TVACHAMP-30-10-20-10, n°40), qu'en matière de médecine ou de chirurgie esthétique, seuls sont exonérés les actes pouvant être pris en charge totale ou partielle par l'assurance maladie, ou alternativement, dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique est reconnu par les autorités sanitaires compétentes.
En dehors de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique, l'ensemble des prestations de soins réalisées par les membres des professions médicales ou paramédicales réglementées reste couvert par l'exonération de la TVA. Par suite, la chirurgie réfractive réalisée par un ophtalmologiste permettant de corriger une pathologie, comme la myopie, l'hypermétropie ou l'astigmatisme, qui ne constitue pas ni un acte de chirurgie esthétique, ni un acte de médecine esthétique, est couverte par l'exonération de TVA (CGI art. 261,4-1°), quel que soit son régime de prise en charge par l'assurance maladie
Sources : réponse ministérielle, Canayer, n° 3356, JO Sénat du 12/04/2018 ; BOI-TVACHAMP-30-10-20-10-20180207
© Copyright Editions Francis Lefebvre

