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Redevables de la TVA
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Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
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Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Impossibilité pour l’affactureur de réclamer la TVA remboursée à l’adhérent
Sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, la TVA intégrée aux factures réglées dont l’adhérent a obtenu le remboursement, en application de l’article 272-1 du code général des impôts, ne peut être réclamée par l’affactureur.
Par un contrat d’affacturage conclu le 5 juillet 2018, l’adhérent a cédé des factures incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qui n’avaient pas été payées à leur échéance à l’affactureur. Après mise en liquidation judiciaire du débiteur, un certificat d’irrécouvrabilité des créances a été établi par le liquidateur précisant que la TVA réglée par l'adhérent au Trésor public pouvait être récupérée. L’affactureur assigne l’adhérent en paiement du montant de la TVA que l'adhérent avait récupérée sur les factures impayées.
Les juges du fond considèrent que la subrogation opérée par l’affacturage permet à l’affactureur de récupérer le montant exact réglé y compris la TVA financée par ses soins.
La Haute cour casse l’arrêt pour violation de la loi. Si le paiement par l'affactureur d'une facture comprenant le prix d'un bien ou d'une prestation de service, augmenté de la TVA y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n'a pas pour effet de le rendre redevable à l'égard de l'Etat du paiement de cette taxe. Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n'est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d'affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l'article 272-1 du code général des impôts.
Com. 22 oct. 2025, n° 24-19.201
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