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Tous employeurs
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Bail commercial : indemnité d’éviction et prescription de l’action en paiement
Le délai de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date d’effet du congé mettant fin au bail commercial. La mauvaise foi du bailleur ne suspend pas la prescription biennale.
Transformation d’une société : un défaut de publicité qui peut coûter cher !
La transformation d’une SARL en SAS n’est opposable à l’administration fiscale qu’à compter de sa publication. La cession des titres de la société intervenue avant une telle publication reste donc soumise aux droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts de SARL.
Les cessions de parts sociales sont soumises à un droit de 3 % dont l’assiette fait l’objet d’un abattement spécifique (CGI art. 726, I-1° bis), alors que la cession d’actions est soumise à un droit de mutation de 0,1 % (CGI art. 726, I-1°). Avant de transférer le contrôle d’une société, il peut donc être tentant de transformer la société en société anonyme ou en SAS lorsque les sommes en jeu sont importantes.
Les faits. Une SARL est transformée en société par actions simplifiée (SAS) par décision de son assemblée générale extraordinaire avec effet immédiat. Le lendemain, toutes ses parts sont cédées. Quelques jours plus tard, l’acte de cession est enregistré au service des impôts et l’acquéreur s’acquitte des droits d’enregistrement applicables aux cessions d’actions de SAS pour un montant de 37 303 €. Le procès-verbal de l’assemblée générale de transformation est ensuite enregistré au service des impôts et les autres formalités légales de publicité liées à cette transformation réalisées. L’administration fiscale, trois ans après la cession, adresse à l’acquéreur une proposition de rectification, estimant que la cession était soumise aux droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts de SARL, et elle demande le paiement de droits complémentaires (75 455 €) et d’intérêts de retard (10 564 €). Elle fait valoir, en effet, que la transformation de la société ne lui était pas opposable à la date de la cession.
La décision. Le juge rappelle que les actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés (RCS) ne peuvent être opposés à l’administration fiscale que s’ils ont été publiés (C. com. art. L 123-9, al. 1). Il relève qu’en l’espèce, tant à la date de la cession qu’à la date de la présentation à l’enregistrement des déclarations de cession, la transformation de la société n’était pas opposable à l’administration fiscale qui était dans l’impossibilité d’en avoir connaissance. Il donne donc raison à l’administration fiscale.
CA Lyon 6-7-2023 n° 20/05110
© Lefebvre Dalloz

