-
Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
-
Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
-
Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Transaction après un licenciement
Pour que la transaction soit valable, le licenciement doit avoir été notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception
Un salarié engagé, en qualité de technico-commercial, a été licencié par une notification qui lui a été remise en main propre. Puis deux mois plus tard, il a signé avec son employeur une transaction pour régler les conséquences de la rupture et par laquelle il renonçait à toute contestation liée à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Le salarié a saisi les prud’hommes car il contestait la validité de la transaction qu’il a signée. Il faisait valoir qu’en l'absence d'une notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, la transaction était nulle.
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
En appel, les juges ont déclaré la transaction valable au motif que celle-ci a été conclue postérieurement à la notification du licenciement au salarié.
Mais la Cour de cassation a donné raison au salarié. La transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est nulle. La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut valablement être conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu une connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail, soit par la lettre de notification du licenciement adressée au salarié en recommandée avec AR.
Source : Cass soc. 10 octobre 2018, n° 17-10066
© Copyright Editions Francis Lefebvre

