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Redevables de la TVA
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Incidence du changement de destination des immeubles sur le droit de préemption de la SAFER
L’absence de changement de destination des immeubles, au jour de l’aliénation, est insuffisant pour caractériser l’usage agricole ou le rattachement à une exploitation agricole autorisant le droit de préemption par la SAFER.
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Revalorisation du Smic au 1-1-2026
Le Smic sera revalorisé de 1,18 % au 1-1-2026. Le Smic horaire brut s’établira à 12,02 € en métropole au 1-1-2026.
Terrain à bâtir : date de référence en cas de droit de préemption urbain
Lorsque le bien exproprié est un terrain à bâtir soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l’usage effectif du bien est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols ou le plan local d’urbanisme.
Il s’agit là d’une dérogation à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, souligne la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars dernier.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Rennes avait fixé le montant des indemnités revenant au requérant au titre de l’expropriation, au profit de la société d’économie mixte Loire-Atlantique développement, d’un terrain à bâtir lui appartenant, situé dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain. La date de référence retenue était celle correspondant à la dernière modification du plan local d’urbanisme intéressant la zone concernée.
La Cour de cassation approuve. Elle rejette par là même l’argument du requérant selon lequel, conformément à l’article L. 322-3 précité, la date de référence pour apprécier la qualification de terrain à bâtir d’un bien exproprié doit être fixée un an avant l’ouverture de l’enquête publique.
Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 22-11.467
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