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Frais du dirigeant : le barème kilométrique inchangé en 2026
Le barème kilométrique 2026 pour se faire rembourser ses frais par sa société cette année ou pour calculer les frais réels sur la prochaine déclaration de revenus 2025 n’est pas revalorisé et reste identique à l’année dernière.
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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
Taxe sur les véhicules de société - TVS
Pour sa période d’imposition débutant le 1er janvier 2018, le tarif de la TVS augmente
Si votre société est propriétaire, loue ou utilise en France des véhicules de tourisme (immatriculée « VP » ou « camionnette ou CTTE », elle doit payer, une taxe annuelle, la TVS (sauf exonérations).
Depuis le 1er janvier 2018, la période d’imposition de la TVS s’étale sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Donc, pour 2018, la période d'imposition à la TVS va du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et votre société déclarera et paiera la TVS 2018 pour le 15 janvier 2019 au plus tard.
À compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 2018 (TVS payée en janvier 2019), le tarif de la TVS est en hausse.
Pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire, le seuil de taxation à la TVS en fonction de la composante d’émission de CO2 a été abaissé à plus 20 g de CO2/km au lieu de plus 50 g de CO2/km et les autres tranches du barème ont été modifiées et certaines créées. Ainsi, seuls les véhicules de tourisme émettant au plus 20 g de CO2/km sont totalement exonérés de TVS.
Donc, pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire et dont la première mise en circulation est intervenue depuis le 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
| Taux d'émission de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif envisagé en 2018 par g de dioxyde de carbone (CO2) |
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| Inférieur ou égal à 20 |
0 € |
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| Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 |
1 € |
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| Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 |
2 € |
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| Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4,5 € |
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| Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
6,5 € |
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| Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
13 € |
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| Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
19,5 € |
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| Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
23,5 € |
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| Supérieur à 250 |
29 € |
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Pour les autres véhicules de tourisme taxés en fonction de leur puissance fiscale, le tarif n’a pas été modifié. Il est donc le suivant :
| Puissance fiscale (en chevaux-vapeur-cv) |
Tarif applicable |
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| Inférieure ou égale à 3 |
750 € |
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| De 4 à 6 |
1 400 € |
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| De 7 à 10 |
3 000 € |
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| De 11 à 15 |
3 600 € |
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| Supérieure à 15 |
4 50 € |
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Modification de l’exonération de la d’émission de CO2 de la TVS
- les véhicules hybrides ayant un moteur combinant l'énergie électrique et essence qui n’émettent pas plus de 60 g de CO2/km parcouru sont définitivement exonérés de la composante d’émission de CO2 de la TVS.
- Seuls les véhicules hybrides ayant un moteur électrique et à essence qui n’émettent pas plus de 100 g de CO2/km parcouru sont exonérés de la composante d’émission de CO2 de la TVS pendant 12 trimestres (au lieu de 8 actuellement), à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule
Les véhicules hybrides ayant un moteur électrique et au superéthanol E85 ou un moteur électrique et au gaz naturel carburant ou encore un moteur électrique et au gaz de pétrole liquéfié qui n’émettent pas plus de 100 g de CO2/km parcouru bénéficient également de cette exonération de la composante d’émission de CO2 de la TVS pendant 12 trimestres.
Ainsi, les véhicules hybrides ayant un moteur combinant l'énergie électrique et le gazole (diesel), quel que soient leur taux d’émission de CO2, et les véhicules hybrides ayant un moteur combinant l'énergie électrique et l’essence qui émettent plus de 100 g de CO2/km parcouru (au lieu de 110 g de CO2/km parcouru) ne sont plus exonérés de la composante d’émission de CO2 de la TVS.
L’autre composante de la TVS établie d’après les émissions de polluants atmosphériques selon le mode de carburation du véhicule
Concernant la seconde composante de la TVS selon les émissions de polluants atmosphériques, déterminée en fonction du type de carburant :
- l’année de 1re mise en circulation du véhicule est avancée de 4 ans (de 1996 à 2000) ;
- son tarif le plus élevé s’applique aux véhicules mis en circulation pour la première fois jusqu’au 31 décembre 2000 (au lieu du 31 décembre 1996) et concerne un plus grand nombre de véhicules, ceux mis en circulation pour la première fois de 1997 à 2000. Son tarif le plus bas s’applique aux véhicules mis en circulation pour la première fois à compter de 2015 (au lieu du 2011).
Le tarif Le barème 2018 est le suivant :
| Année de première mise en circulation du véhicule |
Essence et assimilé |
Diesel et assimilé |
| Jusqu'au 31 décembre 2000 |
70 |
600 |
| De 2000 à 2005 |
45 |
400 |
| De 2006 à 2010 |
45 |
300 |
| De 2011 à 2014 |
45 |
100 |
| À compter de 2015 |
20 |
40 |
« Diesel et assimilé « désignent désormais les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 100 g de CO2/km parcouru (au lieu de 110 g de CO2/km). « Essence et assimilé » désignent les autres véhicules, sauf les véhicules totalement électriques auxquels ce tarif ne s’applique pas.
Ainsi, les véhicules fonctionnant qu’au gazole et les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant jusqu’à 99 g de CO2/km parcouru relèvent du tarif applicable à l’essence pour la composante de la TVS selon les émissions de polluants atmosphériques
Rappelons que la TVS n'est pas déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.
Source : loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 pour 2018, art. 18, JO du 31 ; CGI art. 1010
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