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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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Précisions de la CJUE sur la cession de créance d’un consommateur à un professionnel
La Cour de justice de l’Union européenne admet la validité de la cession de créance d’un consommateur à un professionnel et refuse le contrôle d’office des clauses abusives de tels contrats lorsqu’ils opposent le cessionnaire et le cédé.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Responsabilité pénale d’une société pour des faits commis par son président personne morale
L’organe ou le représentant qui a commis une infraction pour le compte d’une société filiale dont la responsabilité pénale est recherchée est suffisamment identifié en la personne de la société holding qui assure la présidence de la filiale.
Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants (C. pén. art. 121-2, al. 1). En application de ce texte, une société, filiale d’un groupe, a été condamnée pour blessures involontaires et manquement à la réglementation sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail à la suite d’un accident dont l’un de ses salariés avait été victime sur un site qu’elle exploitait. En effet, la société holding, qui assurait la présidence de la filiale, avait été identifiée comme étant l’organe et la représentante légale de la filiale pour le compte de laquelle elle avait commis ces infractions.
À noter
Les juges ne peuvent pas retenir la responsabilité pénale d’une personne morale sans rechercher par quel organe ou par quelle personne physique représentant celle-ci l’infraction a été commise (Cass. crim. 1-4-2014 no 12-86.501 ; Cass. crim. 20-1-2021 no 19-87.795). Constituent des organes de société les instances collégiales ou les mandataires sociaux qui ont le pouvoir de prendre des décisions au nom de celle-ci. Le présent arrêt admet qu’un organe d’une société au sens de l’article 121-2 du Code pénal puisse être une personne morale. En effet, certains mandats sociaux, tel celui du gérant de société civile, peuvent être exercés par des personnes morales. Est-il alors nécessaire que soit identifiée la personne physique par le biais de laquelle cette personne morale exerce son mandat ? Bien que le pourvoi de la filiale n’ait pas formulé une telle question, on peut penser que cette exigence n’est pas requise. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère, en l’espèce, que l’organe de la filiale est suffisamment identifié, alors que l’identité de la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la holding exerçait son mandat de présidente, était restée inconnue.
Cass. crim. 21-6-2022 n° 20-86.857 FS-B
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