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Responsabilité pénale d’un dirigeant de société pour un contrat qu’il n’a pas signé
Le dirigeant d’une société engage sa responsabilité pénale pour la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle ne comportant pas de garantie de paiement des sous-traitants, qu’il ait ou non signé le contrat litigieux.
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IR-PME : le taux majoré et l’extension du dispositif sont entrés en vigueur
Les récents aménagements du dispositif « IR-PME », qui ont reçu l’aval de Bruxelles, s’appliquent aux versements effectués depuis le 28 septembre 2025.
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Franchise en base communautaire : conditions et modalités pratiques
L'administration fiscale publie une actualité synthétisant les conditions et les modalités pratiques pour bénéficier du régime de franchise en base communautaire.
Résiliation anticipée d’un contrat d’entretien d’ascenseur
Un contrat d’entretien d’ascenseur peut faire l’objet d’une résiliation anticipée pour cause de travaux importants à l’écoulement du délai de préavis de trois mois.

Des travaux d’entretien ont été effectués sur l’armoire de commande d’un des ascenseurs de la copropriété. La société chargée de ces travaux n’était pas celle chargée de la maintenance des ascenseurs équipant l’immeuble de la copropriété. Le syndic décide de procéder à la résiliation anticipée du contrat de maintenance et d’entretien. La société assigne le syndicat des copropriétaires en paiement d’une indemnité.
Les juges du fond condamnent le syndicat qui ne pouvait résilier le contrat à la date contestée. Le syndicat invoque les dispositions de l’ancien article R. 125-2-1 du code de la construction et de l’habitation qui permet la résiliation anticipée du contrat d'entretien des ascenseurs moyennant un préavis de trois mois.
La Cour de cassation juge que les travaux importants, comme le remplacement de l'armoire de commande des installations, réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat d’entretien justifie la résiliation anticipée de ce contrat à l’écoulement du délai de préavis de trois mois.
Civ. 1re, 3 sept. 2025, n° 24-11.120
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