Contentieux Urssaf

Le cotisant peut-il produire, pour contester le redressement notifié à la suite d’un contrôle Urssaf, des pièces qu’il n’a pas fournies lors du contrôle ? La Cour de cassation a répondu récemment à cette question.

Contestation d’un redressement Urssaf. À la suite d’un contrôle, une Urssaf a adressé à une association une lettre d’observations puis une mise en demeure lui notifiant un redressement portant sur l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des primes versées par la cotisante au titre de la participation patronale au régime de retraite supplémentaire en place dans l’association. L’association a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable (CRA) puis en justice, en faisant valoir qu’elle n’avait pas versé de contributions patronales pour financer le régime de retraite supplémentaire au cours de la période contrôlée.

En appel, la cotisante a produit, pour la première fois, comme justificatifs pour faire annuler son redressement, une attestation de son assureur certifiant ne pas avoir perçu de contributions de la cotisante au régime supplémentaire de retraite au cours de la période contrôlée ainsi que les éléments comptables ayant servi à établir cette attestation. L’Urssaf a contesté cette production, estimant que ces pièces n’avaient pas été communiquées en temps utile aux agents chargés du contrôle et ne pouvaient pas être présentées pour la première fois devant le juge. La cour d’appel lui a donné raison et a refusé d’examiner ces pièces produites par la cotisante aux motifs qu’elle ne les avait pas produites lors des opérations de contrôle ou au cours de la phase contradictoire, et qu’en conséquence, les agents du contrôle n’ont pu vérifier la réalité de cette absence de versements. L’association a formé un pourvoi en cassation.

Ces pièces non fournies lors du contrôle Urssaf sont-elles recevables ?

Droit de produire toutes pièces nécessaires au succès des prétentions du cotisant… La Cour de cassation a déclaré que pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.

… sauf dans deux situations. Mais elle a précisé que :

  • le cotisant ne peut pas produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par les agents du recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ;
  • lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de la sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire (sans que les agents de contrôle aient à les demander expressément).

Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que la cotisante pouvait produire, à l’appui de son recours, des pièces qu’elle n’avait pas fournies lors du contrôle ou de la phase contradictoire, mais l’attestation produite n’était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du redressement.

 

Source : Cass. 2 civ. 4-9-2025, n° 22-17.437

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