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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
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Précision sur la notion de sinistre sériel en matière de responsabilité médicale
En matière d’assurance de responsabilité médicale, lorsque plusieurs réclamations procèdent d’une même cause technique, elles constituent un sinistre sériel et sont toutes régies par le contrat en vigueur au jour de la première réclamation, y compris pour l’application d’une clause d’exclusion de garantie.
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Retraite supplémentaire à prestations définies
L'entrée en vigueur de la nouvelle rubrique sur les régimes de retraites supplémentaires à prestations définies dans le Boss est reportée de quelques jours.
Report en arrière du déficit : sur quel bénéfice ?
La loi de finances pour 2022 exclut désormais les bénéfices ayant donné lieu à un impôt acquitté au moyen de réductions d’impôt de la base d’imputation du report en arrière, à l’instar de ce qui trouve actuellement à s’appliquer pour les crédits d’impôts.
Un report en avant ou en arrière
Déficit : un report de principe en avant. Le déficit subi au titre d’un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps, dans la limite d’1 M€/an, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice supérieure à ce seuil. Si le bénéfice de l’exercice suivant n’absorbe pas la totalité du déficit (ou si la fraction de déficit n’a pas pu être déduite du fait de la limitation de la déduction), l’excédent peut être reporté sur les exercices suivants (CGI art. 209 I al. 3 à 5).
Une option possible pour un report en arrière. Sur option, le déficit constaté est reporté sur le bénéfice réalisé l’exercice précédent, dans la limite d’1 M€. L’option porte sur tout ou une partie du déficit, dans la limite du bénéfice de l’exercice antérieur et du plafond. La fraction du déficit qui n’a pas pu être reportée en arrière du fait du plafond ou d’une insuffisance de bénéfice sur l’exercice précédent, est reportable en avant sur les exercices ultérieurs.
La base d’imputation du bénéfice
Une imputation du déficit sur le bénéfice N-1. En cas d’option, le déficit constaté au titre de l’exercice N est imputé sur le bénéfice d’imputation de l’exercice N-1. Ce bénéfice d’imputation correspond au bénéfice réalisé, retraité de certaines fractions non prises en compte.
Des exclusions. Ne sont ainsi retenus dans la base d’imputation que les bénéfices ayant donné lieu à un paiement effectif de l’impôt sur les sociétés. Ne sont donc pas pris en compte :
• les bénéfices distribués ;
• les bénéfices relevant de régimes spécifiques d’imposition des plus-values à long terme et des produits de la propriété intellectuelle, soumis à un taux réduit ;
• les bénéfices exonérés en application de régimes fiscaux spécifiques, à l’instar du dispositif des jeunes entreprises innovantes, des exonérations territoriales (zones de revitalisations rurales, zones de restructuration de la défense, zones franches outre-mer, bassins urbains à redynamiser, etc.) ;
• les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation de crédits d’impôt.
Une nouvelle exclusion depuis le 1-1-2022. Les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation d’une réduction d’impôt étaient jusque-là retenus dans la base d’imposition. La loi de finances pour 2022 exclut désormais de la base d’imputation les bénéfices ayant donné lieu à un impôt acquitté au moyen de réductions d’impôt, sur le modèle des règles applicables aux bénéfices dont l’impôt est payé au moyen de crédits d’impôts. Ces dispositions s’appliquent au report en arrière des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31-12-2021.
Loi de finances pour 2022, art. 15
© Lefebvre Dalloz

