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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Précision sur la notion de sinistre sériel en matière de responsabilité médicale
En matière d’assurance de responsabilité médicale, lorsque plusieurs réclamations procèdent d’une même cause technique, elles constituent un sinistre sériel et sont toutes régies par le contrat en vigueur au jour de la première réclamation, y compris pour l’application d’une clause d’exclusion de garantie.
À partir de 2008, un ophtalmologiste a implanté à plusieurs patientes des dispositifs destinés à changer la couleur des yeux. Après deux premières réclamations déclarées en 2012, puis une troisième en 2015, un litige est né avec son assureur sur le contrat applicable, entre deux polices successives souscrites auprès du même assureur.
Le praticien soutenait que des actes médicaux individualisés, pratiqués sur des patientes différentes, ne pouvaient pas relever d’une même cause technique, et que la globalisation des sinistres ne devait servir qu’à appliquer un plafond de garantie annuel. À l’inverse, l’assureur faisait valoir que les trois réclamations avaient une origine commune : l’utilisation répétée d’implants non certifiés, dépourvus de marquage « CE » et jugés nocifs.
La Cour de cassation approuve cette analyse. Elle retient l’existence d’un sinistre sériel, car les trois dommages ont la même cause technique, liée à l’usage fautif d’un même type d’implants. Elle en déduit que le contrat applicable est celui en vigueur lors de la première réclamation et que ce contrat régit aussi les réclamations postérieures ayant la même cause technique. En outre, la Haute juridiction valide l’application de la clause excluant les actes prohibés par la réglementation, en relevant que le médecin utilisait en connaissance de cause un dispositif non autorisé en France.
Civ. 2e, 12 févr. 2026, n° 24-10.913
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