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Frais du dirigeant : le barème kilométrique inchangé en 2026
Le barème kilométrique 2026 pour se faire rembourser ses frais par sa société cette année ou pour calculer les frais réels sur la prochaine déclaration de revenus 2025 n’est pas revalorisé et reste identique à l’année dernière.
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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
Rémunération excessive d’un dirigeant de SAS
Lorsque l’administration rectifie le résultat imposable à l’IS d’une société sur la base d’une comparaison de ses données à celles d’autres sociétés, il faut que cet échantillonnage d’entreprises soit pertinent. Sinon, la rectification fiscale est annulée
Suite à un contrôle fiscal, une société par actions simplifiée (SAS) a été soumise à un supplément d’impôt sur les sociétés et à des pénalités car l’administration lui a refusé le droit de déduire de son bénéfice, à titre de charges, une partie de la rémunération de son dirigeant au motif qu’elle était excessive.
Pour considérer cette rémunération excessive, le vérificateur a comparé les données internes de la SAS à celles de 6 autres entreprises exerçant dans le même secteur d’activité, notamment le niveau de rémunération versée au dirigeant de la SAS avec celui des rémunérations versées aux dirigeants de 6 autres entreprises.
Rappelons que les rémunérations du personnel ne sont admises en déduction des résultats de la société que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.
Le tribunal administratif ayant confirmé le caractère excessif de ces rémunérations, la SAS a fait appel de ce jugement. Elle a fait valoir que les rémunérations versées à son dirigeant unique étaient justifiées par le cumul des fonctions exercées (fonctions de direction administrative, financière et commerciale) et son rôle prépondérant au sein d'une entreprise qui a un savoir-faire unique. Par ailleurs, elle estimait que sa comparaison aux 6 autres entreprises sélectionnées n’était pas pertinente car ces entreprises étaient trop différentes quant au nombre de salariés, au résultat d'exploitation et au ratio résultat d'exploitation/chiffre d'affaires.
En appel, les juges ont donné raison à la SAS et ont annulé sa rectification fiscale aux motifs que :
- les données internes de l'entreprise ne permettaient pas de considérer à elles seules comme excessives les rémunérations versées à son dirigeant : en effet, le dirigeant assumait seul l'ensemble des fonctions de direction administrative, financière et commerciale de la SAS et y jouait ainsi un rôle prépondérant compte tenu du faible nombre de salariés et des caractéristiques de leurs postes. Par ailleurs, son chiffre d'affaires avait augmenté de 185 % au cours des 4 exercices contrôlés et la SAS assurait une fonction de stockage de nombreuses pièces à l'inverse des autres sociétés du secteur et était un fournisseur privilégié du secteur aéronautique tant civil que militaire.
- La sélection des entreprises pour effectuer la comparaison n'apparait pas suffisamment pertinente pour dégager une moyenne de rémunération seule admissible en déductibilité. En effet, le nombre de salariés de ces entreprises est hors de proportion avec la petite structure que constitue la SAS, leurs résultats d'exploitation sont très nettement inférieurs en valeur absolue et leur ratio résultat d'exploitation/chiffre d'affaires est toujours nettement inférieur, voir même négatif.
Source : Cour administrative d’appel de Nantes du 28 septembre 2017, N° 16NT00084
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