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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Refus du droit à déduction de la TVA facturée
Lorsque le fisc refuse à une entreprise assujettie le droit de déduction de la TVA, elle doit rapporter la preuve du caractère fictif ou de complaisance de la facture mentionnant cette TVA.
À l'issue d'une vérification de comptabilité, l’administration a notifié à une société une proposition de rectification concernant la déduction de TVA facturée. L’administration a considéré les factures en cause fictives.
Si la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la TVA est due par la personne qui l'a facturée (CGI art. 283, 4). Dans ce cas, la TVA facturée ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture (l’acheteur) (CGI art. 272, 2).
Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la TVA sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la TVA qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance.
Selon le conseil d’État, l’administration établit bien la preuve d’une facture fictive lorsque :
- d’une part, les factures comportaient des anomalies de mise en page et des erreurs, tous leurs émetteurs ne correspondaient pas à un compte client ouvert auprès de la société assujettie qui souhaitait déduire la TVA et des discordances avaient été relevées par le vérificateur lord su contrôle,
- et d’autre part, la société n'avait produit aucun élément permettant de justifier de la réalité des prestations rendues en contrepartie des dépenses comptabilisées.
Source : Conseil d’État, 28 septembre 2018, n° 407352
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