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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Refus de renouvellement du bail commercial
L’héritier d’un associé décédé et non agréé par l’assemblée générale ne devient associé de la SARL qu’à la fin du délai accordé à la société pour racheter les parts sociales dont il a hérité
Une SCI a loué à un entrepreneur un local commercial et lui a délivré un congé avec refus de renouvellement sans offre d’une indemnité d’éviction. L’entrepreneur a assigné la SCI bailleresse en annulation du congé et paiement d’une indemnité d’éviction.
Rappel. Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions légales (c. com. art. L. 145-17), payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement (C. com. art. L. 145-14).
Le congé donné au locataire doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date du congé (C. com. art. L. 145-9).
En appel, la SCI a été condamnée à verser au locataire évincé une indemnité d’éviction. Elle s’est pourvue en cassation mais la Cour de cassation a confirmé sa condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction.
La Cour a rappelé que le congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur est un congé irrégulier qui produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial puisque le bailleur est en toujours en droit de refuser le renouvellement du bail à la condition de payer une indemnité d’éviction.
La nullité de ce congé prévue par l’article L. 145-9 du code de commerce est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par le preneur. Celui-ci peut soit renoncer à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans les lieux en l’attente de son paiement en application (c. com. art. L. 145-28), soit s’en prévaloir en optant pour la poursuite du bail. Donc, le fait que le preneur reste ou non dans les lieux est sans incidence sur les effets du congé irrégulier.
Elle a déclaré qu’en l’espèce, le congé était équivoque et insuffisamment motivé mais la nullité du congé ne pouvait priver le preneur de son droit à indemnité d’éviction. Donc la demande par le locataire du paiement de l’indemnité d’éviction était justifiée.
Source : Cass. civ. 3 28 juin 2018, n° 17-18756
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