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Apports de titres avec soulte : le seuil de 10 % s’apprécie apport par apport
Lorsqu’un dirigeant apporte les titres de sa société à une société holding qu’il contrôle, la plus-value réalisée peut bénéficier d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Toutefois, si l’opération s’accompagne d’une soulte, c’est-à -dire d’une somme d’argent versée en complément des titres reçus, ce report est exclu lorsque la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Le Conseil d’État précise comment apprécier cette limite lorsque les titres de plusieurs sociétés sont apportés dans une même opération.
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Aides aux embauches en alternance
Un simulateur de l'Urssaf est à la disposition des employeurs pour calculer la rémunération des alternants
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Passage à l'heure d'été
Réduction d’impôt Pinel : le dispositif de plafonnement des frais est-il constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la conformité du mécanisme plafonnant à 10 % du prix de revient du logement le montant des frais et commissions pris en compte dans la base de la réduction d’impôt.
Le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la conformité du mécanisme plafonnant à 10 % du prix de revient du logement le montant des frais et commissions pris en compte dans la base de la réduction d’impôt.
Les particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés destinés à la location dans le secteur intermédiaire bénéficient, sous conditions, d’une réduction d’impôt dite Pinel. Celle-ci est calculée sur la base du prix de revient du logement, lequel comprend le montant des frais et commissions facturés par les professionnels de l’intermédiation commerciale qui sont intervenus lors de la vente.
Pour les contrats signés depuis le 1er avril 2020, ces frais ne sont retenus que dans la limite d’un plafond hors taxe par acquisition fixé à 10 % du prix de revient du logement par le décret 2019-1426 du 20 décembre 2019 (FR 3/20 inf. 5 p. 13). Si le montant facturé est supérieur à ce plafond, le vendeur encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à dix fois le montant des frais excédentaires (CGI art. 199 novovicies, X bis).
Le Conseil d’Etat juge que la question de la conformité à la Constitution de ce dispositif est suffisamment sérieuse pour être transmise au Conseil constitutionnel : la non prise en compte dans le plafonnement du coût des prestations commerciales accomplies sans que le vendeur ait recours à un intermédiaire extérieur pourrait porter atteinte notamment au principe d’égalité devant la loi et le caractère potentiellement disproportionné de l’entrave à la libre fixation des tarifs des professionnels pourrait porter atteinte à la liberté d’entreprendre.
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