-
Redevables de la TVA
-
Remboursement du CIR des PME : le remboursement immédiat n’est pas obligatoire
Une PME peut obtenir le remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR). Mais ce droit n’est pas une obligation : si elle choisit de ne pas l’utiliser, elle peut encore demander le remboursement du solde non imputé à l’issue de la période d’imputation de droit commun.
-
Ristournes fournisseurs : elles ne réduisent pas toujours la valeur des stocks
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Apports de titres avec soulte : le seuil de 10 % s’apprécie apport par apport
Lorsqu’un dirigeant apporte les titres de sa société à une société holding qu’il contrôle, la plus-value réalisée peut bénéficier d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Toutefois, si l’opération s’accompagne d’une soulte, c’est-à-dire d’une somme d’argent versée en complément des titres reçus, ce report est exclu lorsque la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Le Conseil d’État précise comment apprécier cette limite lorsque les titres de plusieurs sociétés sont apportés dans une même opération.
Les faits. Un dirigeant a apporté à une holding qu’il contrôle les titres qu’il détenait dans six sociétés. En contrepartie, il a reçu des actions de la holding et trois soultes destinées à compenser l’écart de valeur entre les titres apportés et les actions reçues en rémunération d’apports portant sur trois de ces sociétés. À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause le report d’imposition des plus-values afférentes aux apports des titres de deux sociétés, estimant que les soultes correspondantes excédaient 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de ces apports. Mais, selon le contribuable, ce seuil devait être apprécié globalement.
La décision. En l’espèce, le Conseil d’État relève que l’acte d’apport faisait apparaître une valorisation individualisée des titres de chacune des six sociétés concernées, certifiée par le commissaire aux comptes, et que des soultes n’avaient été stipulées qu’à raison de l’apport des titres de trois d’entre elles. Dans ces conditions, il juge que le respect du seuil de 10 % prévu par l’article 150-0 B ter du CGI doit être apprécié distinctement pour chacun des apports assortis d’une soulte, et non globalement au regard de la valeur nominale de l’ensemble des titres reçus par le contribuable dans le cadre de l’opération de restructuration.
CE 12-3-2026 n° 503922
© Lefebvre Dalloz

