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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Qui sont les bénéficiaires effectifs des sociétés ?
Des précisions sont apportées par décret sur les bénéficiaires effectifs des sociétés clientes à déclarer dans le registre spécifique annexé au RCS
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, depuis le 1er août 2017, toutes les personnes morales immatriculées en France, notamment les sociétés non cotées, doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs en déposant auprès du greffe du tribunal de commerce un nouveau document sur leurs bénéficiaires effectifs, qui est annexé à leur RCS : c’est le registre des bénéficiaires effectifs. Sont contraintes de déposer ce document notamment toutes les sociétés commerciales, SARL, SASU, EURL, SA, SAS immatriculées au RCS depuis le 1er août 2017.
Définition du bénéficiaire effectif . Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui soit contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée (c. mon. et fin. art. L. 561-2-2).
Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les professionnels soumis à l’obligation de vigilance doivent :
- identifier leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ;
-Vérifier ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant (c. mon. et fin. art. L. 561-5)
Nouveauté. Lorsque le client d'un professionnel soumis à l’obligation de vigilance est une société, on entend par bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société, à savoir lorsqu'elle détermine en fait, par ses droits de vote, les décisions dans les assemblées générales de la société cliente ou lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être identifiée selon les critères ci-dessus, et que le professionnel soumis à l’obligation de vigilance n'a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques ci-après (ou, si la société n'est pas immatriculée en France, leur équivalent en droit étranger qui représente légalement la société) :
- le ou les gérants des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions et des sociétés civiles ;
- le directeur général des sociétés anonymes à conseil d'administration ;
- le directeur général unique ou le président du directoire des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
- le président et, le cas échéant, le directeur général des sociétés par actions simplifiées.
Si ces représentants légaux sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales ((c. mon. et fin. art. R. 561-1).
Sources : Décret n° 2018-824 du 18 avril 2018, JO du 20 ; c. mon. et fin. art. L. 561-2-1, L. 561-2-2 ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, art. 2, JO du 2
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