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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Prêt immobilier : stipulation d’un montant maximal dans la promesse de vente
Une promesse de vente signée devant notaire par des particuliers contenait une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier. Les stipulations mentionnaient classiquement le montant maximal du prêt (414 000 €), la durée de l’emprunt (25 ans) et le taux maximal d’intérêt hors assurance (2 %). La banque a toutefois refusé le prêt à ces conditions et a émis une offre d’un montant inférieur (en l’occurrence 407 000 €). Les acquéreurs ont alors notifié au vendeur leur renonciation à cette acquisition. Fallait-il néanmoins considérer que la condition était réalisée ?
La Cour de cassation répond en ces termes : « L’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur ». En découle la reconnaissance de la défaillance de la condition suspensive. Et cette défaillance n'étant pas imputable aux acquéreurs, la promesse était elle-même devenue caduque.
Civ. 3e, 14 déc. 2022, n° 21-24.539
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