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Apports de titres avec soulte : le seuil de 10 % s’apprécie apport par apport
Lorsqu’un dirigeant apporte les titres de sa société à une société holding qu’il contrôle, la plus-value réalisée peut bénéficier d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Toutefois, si l’opération s’accompagne d’une soulte, c’est-à-dire d’une somme d’argent versée en complément des titres reçus, ce report est exclu lorsque la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Le Conseil d’État précise comment apprécier cette limite lorsque les titres de plusieurs sociétés sont apportés dans une même opération.
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Aides aux embauches en alternance
Un simulateur de l'Urssaf est à la disposition des employeurs pour calculer la rémunération des alternants
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Passage à l'heure d'été
Pas d’imputation d’une perte sur titres antérieure si le cédant n’est plus rattaché au foyer fiscal
Un contribuable ne peut pas imputer sur ses plus-values de cession de valeurs mobilières des moins-values antérieures réalisées par un enfant majeur qui était rattaché à son foyer fiscal l’année de la cession des titres mais qui ne l’est plus l’année de l’imputation.
Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année. L’excédent de moins-values non imputé est reporté et est imputable dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la 10e inclusivement (CGI art. 150-0 D, 11).
Une cour administrative d’appel juge qu’il résulte des dispositions de l’article 150-0 D du Code général des impôts combinées à la règle de l’imposition par foyer fiscal que seules sont imputables les moins-values subies par le contribuable personnellement ou par l’un des membres composant le foyer fiscal l’année d’imputation de la moins-value.
Par suite, une moins-value de cession de valeurs mobilières non utilisée et reportée, réalisée par une personne au titre d’une année au cours de laquelle elle était un majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents, ne peut pas être conservée et imputée par ces derniers, après le départ de ce majeur de leur foyer.
La solution, logique, est inédite à notre connaissance.
Source : CAA Marseille 22-7-2020 n° 18MA04141
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