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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
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Autoliquidation de la TVA : pour les seules opérations de nettoyage et d’entretien accessoires aux travaux immobiliers
Le Conseil d'État précise que les prestations réalisées postérieurement à l’achèvement de travaux de construction et non dans leur prolongement ne peuvent pas être regardées comme des opérations accessoires à des travaux immobiliers et ne relèvent donc pas du régime de l’autoliquidation de la TVA.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Les travaux réalisés dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover ne sont pas déductibles
Les travaux menés dans le cadre d’un contrat de vente d’un immeuble à rénover, réalisés antérieurement au transfert de propriété, s’analysent en un élément du prix d’acquisition de l’immeuble, constitutif de dépenses en capital, et ne peuvent être considérés comme des charges déductibles des revenus fonciers.
Le Conseil d’État juge qu’il résulte des dispositions combinées des articles 13, 28 et 31 du CGI et L 262-1, L 262-2 et R 262-9 du Code de la construction et de l’habitation que, dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover, le prix des travaux à réaliser par le vendeur est un élément du prix d’acquisition de l’immeuble. Par suite, le coût de ces travaux, qui constitue une dépense en capital et non une charge de propriété, ne peut pas être déduit des revenus fonciers provenant de la location du bien ainsi acquis.
Par cette décision, qui confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux 4-11-2021 n° 19BX03720), le Conseil d’État met fin aux divergences entre juges du fond (CAA Nantes 29-6-2017 n° 16NT00954).
La doctrine administrative est dans le même sens (BOI-RFPI-BASE-20-30-30 n° 25).
CE 9e-10e ch. 17-10-2022 n° 460113
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