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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
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Précision sur la notion de sinistre sériel en matière de responsabilité médicale
En matière d’assurance de responsabilité médicale, lorsque plusieurs réclamations procèdent d’une même cause technique, elles constituent un sinistre sériel et sont toutes régies par le contrat en vigueur au jour de la première réclamation, y compris pour l’application d’une clause d’exclusion de garantie.
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Retraite supplémentaire à prestations définies
L'entrée en vigueur de la nouvelle rubrique sur les régimes de retraites supplémentaires à prestations définies dans le Boss est reportée de quelques jours.
Le quitus de l’AG au dirigeant ne l’exonère pas de sa faute de gestion
Même si l’assemblée générale des associés a donné son quitus au dirigeant, cette décision ne l’exonère pas pour autant pour la faute qu’il a commise dans sa gestion. Sa responsabilité peut donc être engagée en dépit du quitus donné.
Reprochant à son ancien gérant d’avoir commis une faute de gestion en vendant un immeuble à un prix sous-évalué, une SCI l’avait assigné en réparation du préjudice financier subi. Condamné à verser à la SCI la somme de 120 000 €, l’ancien gérant arguait pour sa défense que l’assemblée générale des associés lui avait donné quitus en pleine connaissance de cause de la vente litigieuse et des circonstances entourant celle-ci.
La Cour de cassation a confirmé sa condamnation : en application de l’article 1843-5, al. 3 du Code civil, aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. Le quitus donné par l’assemblée générale n’avait donc aucun effet libératoire pour la faute commise par le gérant dans sa gestion.
Cass. 3e civ. 27-5-2021 n° 19-16.716
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