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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Le quitus de l’AG au dirigeant ne l’exonère pas de sa faute de gestion
Même si l’assemblée générale des associés a donné son quitus au dirigeant, cette décision ne l’exonère pas pour autant pour la faute qu’il a commise dans sa gestion. Sa responsabilité peut donc être engagée en dépit du quitus donné.
Reprochant à son ancien gérant d’avoir commis une faute de gestion en vendant un immeuble à un prix sous-évalué, une SCI l’avait assigné en réparation du préjudice financier subi. Condamné à verser à la SCI la somme de 120 000 €, l’ancien gérant arguait pour sa défense que l’assemblée générale des associés lui avait donné quitus en pleine connaissance de cause de la vente litigieuse et des circonstances entourant celle-ci.
La Cour de cassation a confirmé sa condamnation : en application de l’article 1843-5, al. 3 du Code civil, aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. Le quitus donné par l’assemblée générale n’avait donc aucun effet libératoire pour la faute commise par le gérant dans sa gestion.
Cass. 3e civ. 27-5-2021 n° 19-16.716
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