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Passage à l'heure d'été
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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
Le Conseil d’Etat précise les critères d’éligibilité au CIR d’une association soumise à l’IS
La seule circonstance qu’une association soit assujettie à l’impôt sur les sociétés en raison de son caractère lucratif ne lui permet pas de bénéficier du crédit d’impôt recherche.
S’il résulte des dispositions de l’article 244 quater B du CGI que le fait d’exercer une activité sous la forme associative ne fait pas, par lui-même, obstacle au bénéfice du crédit d’impôt recherche dès lors que l’organisme est soumis à l’impôt sur les sociétés, ce dernier doit, pour être éligible à ce dispositif, exercer une activité de nature industrielle et commerciale ou agricole .
Par suite, le Conseil d'Etat censure une cour d'appel ayant jugé que dès lors qu’une association doit être regardée comme exerçant une activité lucrative et non désintéressée au motif qu'elle fournit directement ou indirectement des services à une société commerciale à laquelle elle est unie par une communauté d'intérêts et par des liens juridiques ou économiques privilégiés, elle doit également être regardée comme exerçant une activité la rendant éligible au crédit d'impôt recherche, sans rechercher si elle exerce elle-même une activité de nature industrielle et commerciale ou agricole.
Une association n’est pas exclue par principe et en raison de sa forme du bénéfice du crédit d’impôt recherche (Rép. Gérard : AN 17-8-2010 n° 59458, BOI-BIC-RICI-10-10-10-10 n° 20). Mais comme le relève le rapporteur public dans ses conclusions, cette association n’exerce pas une activité commerciale mais une activité civile et bien que le juge d’appel ait relevé que l’association partage des liens privilégiés avec une société liée, il n’a employé ce critère que pour caractériser l’activité lucrative de l’association et non pour chercher à qualifier la nature de son activité.
Source : CE 15-2-2021 n° 426882.
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