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Apports de titres avec soulte : le seuil de 10 % s’apprécie apport par apport
Lorsqu’un dirigeant apporte les titres de sa société à une société holding qu’il contrôle, la plus-value réalisée peut bénéficier d’un report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Toutefois, si l’opération s’accompagne d’une soulte, c’est-à -dire d’une somme d’argent versée en complément des titres reçus, ce report est exclu lorsque la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Le Conseil d’État précise comment apprécier cette limite lorsque les titres de plusieurs sociétés sont apportés dans une même opération.
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Aides aux embauches en alternance
Un simulateur de l'Urssaf est à la disposition des employeurs pour calculer la rémunération des alternants
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Passage à l'heure d'été
LDF 2021 et entreprises en procédure de conciliation : deux mesures de soutien
La loi de finances étend aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation (C. com. art. L 611-4) deux mécanismes fiscaux actuellement réservés aux entreprises faisant l'objet d'une procédure collective
Rappel : la procédure de conciliation concerne les entreprises qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours (C. com. art. L 611-4).
L’extension de ces mécanismes concernent les abandons de créance consentis et les créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.
- Abandons de créances à caractère commercial.
De tels abandons consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont actuellement déductibles pour la totalité de leur montant sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise créancière ait agi dans son propre intérêt sans condition ni limite (CGI art. 39, 1-8°).
Cette mesure est élargie aux abandons consentis à compter du 1er janvier 2021 en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L 611-8 du Code de commerce.
Rappel : les aides répondant à des motivations autres que commerciales accordées dans le cadre d’une procédure de conciliation sont déductibles dans les conditions prévues à l’article 39, 13 du CGI.
- Remboursement des créances de report en arrière des déficits.
Les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation peuvent obtenir le remboursement de leurs créances de report en arrière des déficits constatées à compter du 1er janvier 2021 non encore utilisées à la date de la décision du tribunal ouvrant la procédure.
À noter. Dans la mesure où l’option pour le report en arrière des déficits s’exerce dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats, le remboursement anticipé des créances de carry-back des entreprises en conciliation est susceptible de concerner une créance de report en arrière du déficit subi au cours d’un exercice clos à compter du 31 octobre 2020.
La demande de remboursement peut concerner tant la créance constatée au titre du dernier exercice que celles constatées au titre d’exercices antérieurs, pourvu qu’il s’agisse de créances constatées à compter du 1er janvier 2021.
Exemple : une société, dont l’exercice coïncide avec l’année civile, qui fait l’objet d’une procédure de conciliation à compter du 1er juillet 2023 pourra demander le remboursement de la créance correspondant à l’option exercée en 2021 pour le report en arrière du déficit de son exercice clos le 31 décembre 2020 si cette créance n’a pas pu être utilisée.
Source : loi de finances pour 2021, art. 19.
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