-
Retraite pour carrière longue
Un décret du 7-5-2026 tire les conséquences de la suspension, jusqu’en 2028, de la réforme des retraites de 2023 opérée par la LFSS pour 2026 en adaptant l’âge de départ anticipé pour carrière longue pour les assurés ayant débuté leur activité avant l’âge de 20 ans.
-
Prescription et obligation de délivrance : distinction entre l’action en exécution forcée et l’action en réparation
L’obligation de délivrance du bailleur est continue pendant toute la durée du bail. De sorte que le locataire peut en demander l’exécution forcée tant que le manquement perdure et obtenir la réparation de ses préjudices dans la limite des cinq années précédant son action en justice.
-
Acte anormal de gestion : encore faut-il le prouver !
Si l’administration estime excessifs des honoraires versés à des sociétés liées, elle doit le démontrer concrètement, au moyen de comparaisons pertinentes et adaptées aux prestations en cause. Le juge ne peut donc pas valider le redressement sans répondre aux critiques du contribuable sur la méthode utilisée.
La révocation d’un dirigeant de SAS contrevenant au pacte d’associés est jugée fautive
La Cour de cassation rappelle la force obligatoire d’un pacte d’associés d’une SAS au regard de ses signataires.
Trois sociétés (A, B, C), associées d’une SAS, concluent un pacte prévoyant notamment que la révocation du président de cette SAS nécessite une décision du comité exécutif. La société C cède ensuite l’intégralité de sa participation dans la SAS à une société D. Ultérieurement, le dirigeant de la société A notifie sa révocation au président de la SAS. À la demande de celui-ci, une cour d’appel retient la responsabilité de la société A et de son dirigeant, jugeant que le pacte d’associés imposait une décision du comité exécutif de la SAS et qu’à défaut les intéressés ont commis une faute en mettant en œuvre une décision illégale de révocation.
Ceux-ci répliquent en faisant valoir que les conditions et modalités de révocation du président ne pouvaient pas être appréciées exclusivement au regard du pacte d’associés alors que, d’une part, il revenait aux statuts de la SAS de fixer ces conditions et modalités et que, d’autre part, ce pacte d’associés n’était pas invocable ni opposable à la société D, qui n’en était pas signataire.
La Cour de cassation écarte l’argument : faute de preuve d’une décision prise par le comité exécutif révoquant le président, comme l’imposait le pacte d’associés, la société A et son dirigeant pouvaient être condamnés in solidum à payer des dommages-intérêts au président évincé.
Cass. com. 18-9-2024 n° 22-23.075
© Lefebvre Dalloz

