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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Jeune entreprise innovante : le dirigeant participe au projet de R&D
C’est à l’URSSAF de prouver la non-participation du mandataire social de la société à son projet de recherche et de développement (R&D)
L'exonération des cotisations sociales patronales en faveur des JEI réalisant des projets de recherche et de développement s'applique, notamment, aux mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise (CGI art. 44 sexies-O A).
Le mandataire social est réputé participer, à titre principal, au projet de recherche et de développement de la société s'il exerce une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet (Décret n° 2004-581 du 21 juin 2004, art. 1-I,1°). Les mandataires sociaux concernés sont :
- les gérants minoritaires de SARL et de SELARL
- les présidents-directeurs et directeurs généraux de SA et de SELAFA ;
-les présidents et dirigeants de SAS et SELSAS.
En conséquence, le mandataire social qui exerce une activité de recherche ou une activité de gestion dans le projet de R&D de la société est présumé exercer son activité dans des conditions ouvrant droit au bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales, sauf à l'organisme de recouvrement (URSSAF ou MSA) à rapporter la preuve contraire.
Illustration. L’URSSAF avait notifié par lettre d'observations à une SARL ayant le statut de JEI, un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de ses cotisations sociales les rémunérations versées sur 2 ans à son gérant au motif qu’il avait consacré sur ces 2 années plus de 20 % de son temps à l'activité de recherche et de développement mais la SARL n'établissait pas que son gérant participait à titre principal au projet de R&D de l'entreprise comme l'exige la loi pour bénéficier de l'exonération de cotisations sociales. La SARL reconnaissait implicitement que l'activité de son dirigeant était principalement orientée, en raison des obligations inhérentes à son mandat social, vers la gestion administrative, financière et commerciale des projets innovants.
Les juges ont validé le refus du bénéfice de l'exonération de cotisations sociales pour les rémunérations du gérant de la JEI car ils ont considéré que ce dispositif de faveur suppose que soit démontré, par la société, que son mandataire social participe à titre principal au projet de R&D de l'entreprise.
La Cour de cassation a censuré les juges qui ont inversé la charge de la preuve. En effet, il revient à l’URSSAF a démontré que le mandataire social ne participe pas, à titre principal, au projet de R&D de la société et donc qu’il n’exerce pas dans la société une activité de recherche ou une activité de gestion de ce projet.
Dans cette affaire, si le gérant ne consacrait pas plus de 50 % de son temps de travail à une activité de recherche mais seulement plus 21 ou 22 %, il avait pour activité principale la gestion des projets innovants de la société.
Source : Cass. soc. 15 février 2018, n° 16-22056
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