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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Gérant minoritaire de SARL : rémunération non déductible
Refus de la déduction du résultat imposable des rémunérations versées aux co-gérants d’une SARL car le PV de l’assemblée générale les nommant n’a pas été publié au BODACC
Une SARL a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a taxée d’office à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés (IS) estimant que les rémunérations versées aux deux cogérants associés n’étaient pas des charges déductibles du résultat imposable car il n'était pas établi que ces deux associés occupaient effectivement des fonctions de gérant. L’administration a donc requalifié ces rémunérations comme des distributions occultes non déductibles du résultat imposable et les a soumises à l’IS.
La Cour administrative d’appel confirme la décision des premiers juges qui ont donné raison à l’administration. Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société nommant les cogérants n’a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que près de 2 ans plus tard, aucun contrat de travail ne liait les deux associés à la SARL pendant cette période de 2 ans et ces deux associés étaient minoritaires dans la société.
En conséquence, la SARL n’établissait pas que ses deux associés minoritaires occupaient des fonctions de cogérants et que cette nomination était opposable à l'administration ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité des rémunérations versées en 2012 à Mme C... et M. A... ;
Source : Cour administrative d’appel de Marseille, 5 avril 2018, N° 16MA03537
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