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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
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Autoliquidation de la TVA : pour les seules opérations de nettoyage et d’entretien accessoires aux travaux immobiliers
Le Conseil d'État précise que les prestations réalisées postérieurement à l’achèvement de travaux de construction et non dans leur prolongement ne peuvent pas être regardées comme des opérations accessoires à des travaux immobiliers et ne relèvent donc pas du régime de l’autoliquidation de la TVA.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Garantie à première demande et covid-19
Aux yeux de la Cour de cassation, constitue un trouble manifestement illicite la mise en œuvre d’une garantie à première demande malgré l’interdiction légale, pour les bailleurs, de mettre à exécution les sûretés personnelles garantissant le paiement des loyers pendant la période de fermeture des commerces due au covid-19.
Par un contrat du 22 décembre 2017, une société civile immobilière avait donné à bail commercial un bien à une société qui vend des vêtements. Le 8 mars 2018, une banque avait consenti une garantie à première demande pour un montant maximum de 91 667 €. Le preneur ayant cessé de payer ses loyers à compter du début du premier confinement, en mars 2020, le bailleur a demandé à la banque de lui payer la somme de 91 667 € en application de la garantie, par une lettre du 7 avril 2021.
Problème : cette demande est survenue au cours du troisième confinement, alors que la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 interdisait de mettre en œuvre toute sûreté personnelle à l’encontre des preneurs touchés par la fermeture administrative de leurs commerces. C’est pourquoi le preneur a contesté devant le juge des référés la mise en œuvre de la garantie. Le juge a effectivement interdit à la banque de procéder au paiement litigieux, admettant l’existence d’un trouble manifestement illicite, ce que ni la cour d’appel ni la Cour de cassation n’ont ensuite démenti.
Civ. 3e, 25 janv. 2023, n° 22-10.648
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