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Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
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PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
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Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Fraude au RIB : le débiteur n’est pas libéré de sa dette
N’est pas un créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. Le débiteur qui vire les fonds sur le compte de l’usurpateur reste donc tenu de payer le véritable créancier, même s’il a agi de bonne foi.
Une société avait vendu, par l’intermédiaire d’un courtier, du gazole destiné à l’approvisionnement d’un navire. Le courtier a reçu, depuis une adresse électronique différant d’une lettre de celle du fournisseur, une facture de 103 375,64 euros accompagnée d’un RIB frauduleux, qu’il a transmis à l’acheteur. Celui-ci a effectué le virement sur le compte de l’escroc, sans que les fonds puissent être récupérés.
Saisie par le fournisseur impayé, la cour d’appel a jugé le paiement libératoire, considérant que l’acheteur avait pu légitimement croire qu’il payait son créancier. Le fournisseur soutenait au contraire que le débiteur n’avait jamais douté de l’identité du titulaire de la créance et avait seulement été trompé sur les coordonnées bancaires du bénéficiaire.
La Cour de cassation censure l’arrêt. Dès lors que l’acheteur savait que son créancier était le fournisseur, l’escroc usurpant son identité ne pouvait être qualifié de créancier apparent.
Com. 17 juin 2026, n° 24-13.306
© Lefebvre Dalloz

