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Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
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PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
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PLFSS pour 2027 : la part des indemnités de rupture du contrat de travail dépassant un Pass soumise à cotisations sociales et à CSG-CRDS
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 contient plusieurs mesures en matière de cotisations et contributions sociales, notamment une exonération sociale moins favorable applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail.
Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Une erreur comptable involontaire peut en principe être rectifiée, notamment à la demande de l’entreprise dans le délai de réclamation, lorsqu’elle a joué au détriment de celle-ci. Cette correction doit toutefois intervenir selon les règles fiscales applicables : l’entreprise ne peut pas transférer sur un exercice ultérieur une charge qui se rattache à un exercice précédent (BOI-BIC-BASE-40-10). Lorsqu’une erreur affecte un poste du bilan, les règles de correction symétrique des bilans peuvent également s’appliquer, sous réserve notamment du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit (CGI art. 38, 4 bis).
Dans cette affaire, une société avait acquis un véhicule en 2014, puis l’avait revendu fin 2015 lors de l’acquisition d’un second véhicule pour 155 000 €. Ce dernier avait été cédé en 2016 pour 103 700 €. Plusieurs erreurs avaient affecté la comptabilisation de ces opérations, dont l’absence d’enregistrement de l’acquisition du second véhicule. En 2019, la société avait régularisé ses comptes et constaté une charge de 97 300 €, déduite de son résultat imposable. L’administration avait refusé cette déduction.
Sur ce point, la cour administrative d’appel maintient la réintégration de la charge de 97 300 €. Cette charge se rapportait à la cession intervenue en 2016 et ne pouvait donc être déduite du résultat de 2019 du seul fait de la correction comptable opérée cette année-là. En outre, l’écriture de correction comptabilisée en 2019 présentait un caractère délibéré, même si elle visait à corriger des erreurs de 2016 présentées comme involontaires ; la société ne pouvait donc en demander la rectification à son profit. Celle-ci ne pouvait pas davantage invoquer les règles relatives à l’intangibilité du bilan d’ouverture, faute d’établir si l’omission avait entraîné une sous-évaluation ou une surestimation de son actif net. La cour a toutefois déchargé la société de la pénalité de 40 % appliquée à ce chef de redressement, faute d’intention d’éluder l’impôt.
CAA Nantes 22-9-2026 n° 25NT01438
© Lefebvre Dalloz

