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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Étendue de la responsabilité du directeur général délégué d’une SA
En sa qualité de dirigeant de droit, le directeur général délégué d’une société anonyme (SA) peut être poursuivi en comblement du passif social.
Dans les sociétés anonymes (SA) dotées d’un conseil d’administration, un ou plusieurs directeurs généraux délégués peuvent être nommés par le conseil d’administration afin d’assister le directeur général. L’étendue et la durée de leurs pouvoirs sont déterminées par le conseil d’administration en accord avec le directeur général. Ils disposent à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que ce dernier.
Dans une affaire où un directeur général délégué était poursuivi en comblement du passif social, la Cour de cassation a, pour la première fois, affirmé qu’un directeur général délégué d’une SA avait la qualité de dirigeant de droit. Celui-ci engage donc sa responsabilité s’il commet une faute de gestion dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués. À ce titre, il peut donc être poursuivi en comblement du passif s’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société et à sa liquidation judiciaire.
En l’espèce, le directeur général délégué avait réfuté avoir la qualité de dirigeant de droit, soutenant qu’il n’exerçait qu’une fonction « d’auxiliaire » du directeur général auquel il était subordonné.
Cass. com. 5-5-2021 n° 19-23.575
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