-
Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
-
Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
-
Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Entrepreneur individuel à responsabilité limitée en difficulté
L’EIRL peut bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers mais seulement pour ses dettes non professionnelles
Une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation financière déposée par un entrepreneur individuel exerçant son activité professionnelle sous le statut de l’EIRL. Sur un recours formé par un créancier, une banque, le tribunal d’instance, par un jugement rendu en dernier ressort, a déclaré irrecevable cette demande car l’entrepreneur individuel exerce son activité professionnelle sous le statut d’EIRL qui le rend éligible uniquement aux procédures collectives des entreprises en difficulté.
Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale (statut de l’EIRL). Selon l’article L. 333-7 du code de la consommation, les dispositions régissant le traitement des situations de surendettement des particuliers sont applicables à l’EIRL en raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de ses dettes non professionnelles et dans les limites de son seul patrimoine non affecté.
La Cour de cassation a censuré les juges et a déclaré que la seule circonstance que le patrimoine affecté de l’EIRL relève des procédures collectives du code de commerce relative au traitement des difficultés des entreprises (conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire) n'est pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Source : cass. civ 2, 27 septembre 2018, n° 17-22013
© Copyright Editions Francis Lefebvre

