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Précision sur la notion de groupe de reclassement
Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.
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LF 2026 - Nouveau dispositif de neutralité fiscale en cas d’apport à une société soumise à l’IS
Le nouvel article 210 E bis du CGI, créé par l'article 16, I-3° de la loi de finances pour 2026, institue à compter du 1-1-2026 un dispositif permettant à l’entrepreneur individuel ou à l’EIRL ayant opté pour son assimilation à une EURL (ou à une EARL) et assujetti de ce fait à l’IS d’apporter soit l’ensemble de son patrimoine, soit une branche complète d’activité à une société soumise à l’IS, sans imposition immédiate des profits et plus-values réalisées ou constatées à l’occasion de la réalisation de cet apport, ainsi que des provisions devenues sans objet à la suite de celui-ci.
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Régularité de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de l’arrêté portant délégation de signature du préfet
N’est pas entachée d’irrégularité l’ordonnance d’expropriation prise par délégation de signature du préfet en l’absence formelle de l’arrêté préfectoral de délégation au dossier, si la Cour de cassation peut s’assurer de la matérialité de l’arrêté.
Du nouveau pour renouveler un congé de présence parentale
Les conditions pour renouveler un congé de présence parentale ont été rendues plus faciles par la loi 2021-1484 du 15-11-2021. Désormais, le salarié n’est plus contraint d’attendre la fin de la période initiale de 3 ans pour renouveler son congé.
Conditions de ce droit. Le salarié bénéficie d’un congé de présence parentale lorsque son enfant de moins de 20 ans, dont il a la charge effective et permanente, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants qui sont attestés par un certificat médical (C. trav. art. L 1225-62 et s et R 1225-15 ; CSS art. L 512-3, L 513-1 et R 512-2).
L’employeur doit accorder ce congé au salarié qui remplit les conditions de son ouverture et l’informe de sa volonté de le prendre au moins 15 jours avant la date de début du congé, par lettre recommandée AR ou remise contre récépissé, à laquelle il doit joindre le certificat médical établi par le médecin de l’enfant (C. trav. art. L 1225-63 et R 1225-14).
Durée du congé. Le salarié peut bénéficier d’un congé de présence parentale de 310 jours ouvrés d’absence autorisée (environs 14 mois) qu’il peut prendre librement sur une période maximale de 3 ans. La durée du congé du salarié est définie par le certificat médical fixant la durée prévisible de traitement de l’enfant. (C. trav. art. L 1225-62 et D1225-16).
Durant le congé de présence parentale du salarié, l’employeur n’a pas à le rémunérer. Celui-ci est indemnisé, pour chaque jour d’absence et durant 3 ans au maximum, par une allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par sa caisse d’allocations familiales, dans la limite de 310 AJPP (CSS art. L 544-1, L 544-2 et L 544-3).
Renouvellement du droit à congé. Jusqu’au 16-11-2021, le salarié pouvait bénéficier d’un nouveau congé de présence parentale et d’un nouveau droit à AJPP pour la même pathologie de son enfant, seulement une fois la période de 3 ans écoulée, en cas de rechute ou de récidive de cette pathologie ou lorsque la gravité de la pathologie nécessitait toujours une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav. art. L 1225-62, al. 4 ; CSS art. L 544-3, al. 2 et D 544-3, al. 2). Ainsi, lorsque le salarié avait utilisé ses 310 jours ouvrés de congé, il devait attendre la fin de la période initiale de 3 ans pour renouveler son congé.
Nouveauté. Depuis le 17-11-2021, le salarié peut, à titre exceptionnel, renouveler la période de 3 ans, sans attendre son terme, pour bénéficier d’un nouveau congé de présence parentale de 310 jours ouvrés maximum et d’un nouveau droit à l’AJPP, si :
- ce renouvellement concerne la même maladie, le même handicap ou le même accident dont l’enfant a été victime ;
- le nombre maximal de jours 310 jours de congé est atteint au cours de la période initiale de 3 ans ;
- un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant atteste le caractère indispensable de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue ;
- ce certificat médical est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ou du régime spécial de sécurité sociale dont dépend l’enfant (loi 2021-1484 du 15-11-2021, JO du 16 ; C. trav. art. L 1225-62, al. 5 et CSS art. L 544-3, al. 2 nouveau).
Source : loi 2021-1484 du 15-11-2021, JO du 16
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