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Frais du dirigeant : le barème kilométrique inchangé en 2026
Le barème kilométrique 2026 pour se faire rembourser ses frais par sa société cette année ou pour calculer les frais réels sur la prochaine déclaration de revenus 2025 n’est pas revalorisé et reste identique à l’année dernière.
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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
Dirigeant de fait d’une EURL
La salariée d’une EURL en difficulté dont le gérant est son époux qui ne demande pas le paiement du salaire prévu par son contrat de travail s’implique de fait dans la gestion de l’entreprise et exerce des fonctions de dirigeant de fait
Une épouse a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité de secrétaire commerciale par le gérant de droit d’une EURL qui est son mari. L’EURL ayant été placée en liquidation judiciaire, l’épouse a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement d'un rappel de salaires.
Les juges ont rejeté sa demande aux motifs que l’épouse s'était comportée comme un dirigeant de fait et que son contrat de travail était fictif.
Ils ont relevé que l’épouse du chef d'entreprise avait perçu des salaires pendant les 9 premiers mois de son embauche mais n'avait pas réclamé le paiement des salaires qui lui étaient dus pendant près de 2 ans et demi avant l'ouverture de la procédure collective, ce qui caractérisait une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l'entreprise de son époux. Son comportement avait eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l'entreprise et de retarder l'état de cessation des paiements. En agissant ainsi, l’épouse avait exercé des fonctions de dirigeant de fait.
Ainsi, l’épouse, qui ne se trouvait pas dans une relation de subordination à l’égard de son employeur, ne pouvait pas être titulaire d’un contrat de travail, qui se caractérise par l'exécution d'une prestation de travail sous la subordination de l'employeur, moyennant rémunération.
Source : Cass. soc. 27 septembre 2017, n° 16-17619
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