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Transfert de siège dans l’UE : appréciation de la fin d’imposition en France
Le transfert du siège social d’une société dans un autre État membre de l’Union européenne ne suffit pas, à lui seul, à mettre fin à son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’État précise que cette cessation ne peut être caractérisée sans rechercher si l’entreprise a effectivement poursuivi son exploitation sur le territoire français.
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Précision sur la notion de sinistre sériel en matière de responsabilité médicale
En matière d’assurance de responsabilité médicale, lorsque plusieurs réclamations procèdent d’une même cause technique, elles constituent un sinistre sériel et sont toutes régies par le contrat en vigueur au jour de la première réclamation, y compris pour l’application d’une clause d’exclusion de garantie.
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Retraite supplémentaire à prestations définies
L'entrée en vigueur de la nouvelle rubrique sur les régimes de retraites supplémentaires à prestations définies dans le Boss est reportée de quelques jours.
De nouveaux motifs de dissolution administrative pour les associations
La loi du 24-8-2021 confortant le respect des principes de la République a créé de nouveaux motifs justifiant la dissolution administrative d’une association.
Ainsi, l’association ou le groupement de fait qui provoque à des manifestations armées (et non plus uniquement à des manifestations armées dans la rue) ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens peut désormais être dissout.
Il en est de même si l’association provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence.
Dorénavant, l’association ou le groupement de fait peut se voir imputer les actes commis par l’un de ses membres. Sont concernés les agissements commis par un ou plusieurs membres de l’association agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.
Les personnes physiques participant au maintien ou à la reconstitution d’un groupe de combat ou d’une milice privée dissous administrativement encourent une nouvelle peine complémentaire : l’interdiction de diriger ou d’administrer une association pendant une durée de 3 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Loi 2021-1109 du 24-8-2021, JO du 25
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