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Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
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Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
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Quelles entreprises peuvent demander à bénéficier de l’activité partielle en raison de la guerre au Moyen-Orient ?
Le ministère du travail a émis ses recommandations auprès des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) afin d’harmoniser l’instruction des demandes d’activité partielle déposées par les entreprises en raison des perturbations sur leurs activités qu’engendre le conflit au Moyen-Orient.
Conflits entre associés
Pas de dissolution anticipée d’une société en cas de mésentente entre ses associés qui ne paralyse pas son fonctionnement
La dissolution anticipée d’une société peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (c. civ. art. 1844-7, 5°).
Le capital d’une société civile immobilière (SCI) est réparti entre son gérant associé égalitaire, détenant 50 % des parts, et deux autres associés détenant chacun 25 % des parts sociales. La SCI est propriétaire de deux terrains donnés à bail à deux sociétés qui sont dirigées par un des associés minoritaires. Faisant part d’une mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société, les deux associés minoritaires ont demandé en justice la dissolution de la SCI.
Les juges ont prononcé la dissolution de la SCI retenant que :
- le fonctionnement normal de la société était perturbé par une mésentente durable et l'absence de toute confiance entre les associés, opposés dans une procédure judiciaire de partage successoral ;
- si le fonctionnement de la société n’est pas bloqué c’est en raison des statuts de la SCI qui attribue au gérant une voix prépondérante en cas de partage de voix lors du vote dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Ainsi, les résolutions nécessaires au bon fonctionnement de la société ne sont prises qu'en vertu de la voix prépondérante du gérant.
- la vie de la SCI est caractérisée par un antagonisme en deux camps d’associés qui disposent exactement du même nombre de parts sociales ;
- un litige opposant la SCI et ses deux sociétés locataires n'est pas toujours réglé au bout de 3 ans, les associés s'opposant sur la valorisation des terrains ;
- les dissensions au sein de la SCI ont conduit les associés à transmettre au nom de la SCI, des projets différents et concurrents de modification du plan local d’urbanisme ; il s'agit d'un dysfonctionnement manifeste imputable à la mésentente entre associés ;
- le dernier exercice clos s'est traduit par une perte de 1 179 € que le gérant impute aux loyers dérisoires payés par les sociétés gérées par l’associé minoritaire et que le conflit entre les associés n'est pas de nature à permettre un accord pour l'augmentation de loyers ; c'est donc l'équilibre financier de la société qui est compromis par la mésentente.
Mais la Cour de cassation n’approuve pas l’analyse des juges. Les motifs retenus par les juges n’établissent pas une mésentente entre les associés paralysant pas le fonctionnement de la société. Donc, celle-ci ne peut pas être dissoute.
Sources : Cass. com. 5 avril 2018, n° 16-19829
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