-
Frais du dirigeant : le barème kilométrique inchangé en 2026
Le barème kilométrique 2026 pour se faire rembourser ses frais par sa société cette année ou pour calculer les frais réels sur la prochaine déclaration de revenus 2025 n’est pas revalorisé et reste identique à l’année dernière.
-
Avance à une filiale déficitaire : une créance requalifiée en aide non déductible
Le Conseil d’État précise que lorsqu’une société accorde à une filiale une avance sans intention d’en obtenir le remboursement, celle-ci doit être qualifiée d’aide. Dans ce cas, aucune déduction n’est possible, que ce soit immédiatement en charge, ultérieurement en perte ou par le biais d’une provision.
-
Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?
Les flux de trésorerie entre sociétés via des comptes courants d’associés sont fréquents. Mais en cas de contrôle, l’administration peut les requalifier en avantages occultes imposables. Le Conseil d’État précise dans quelles conditions ces avances restent sécurisées, même sans convention de trésorerie.
Bail commercial : défaut d’entretien des locaux par le bailleur
Si le bailleur n’entretient pas les locaux en état de servir à l'usage pour lequel ils sont loués, alors il doit en supporter les conséquences dommageables
Un propriétaire a loué à exploitant des locaux à usage de boulangerie situés au rez-de-chaussée de son immeuble. Près de 2 ans plus tard, le plancher de l'appartement situé au premier étage de l’immeuble s’est effondré et a endommagé les locaux et les installations nécessaires à l'exploitation de la boulangerie ; qu'après expertise judiciaire, le bailleur a assigné le boulanger en indemnisation de ses préjudices. Quant au boulanger, il a réclamé en justice des dommages et intérêts reprochant au bailleur d’avoir manqué à son obligation d'entretien. Et bien lui en pris car il a obtenu gaine cause.
En effet, les juges ont relevé que le locataire avait régulièrement entretenu le four dont il n’était pas démontré qu’il était vétuste et qu’il avait fait un usage normal des locaux destinés à l'exploitation d'une boulangerie. En revanche, la nature du plancher en bois aggloméré était incompatible avec l'exploitation d'un fournil et le bailleur aurait dû faire réaliser des travaux pour assurer la solidité de la structure du plafond.
En conséquence, le bailleur a manqué à son obligation d'entretenir les lieux en état de servir à l'usage pour lequel ils avaient été loués et devait supporter les conséquences dommageables liées à l'effondrement du plafond.
Source : Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-14134
© Copyright Editions Francis Lefebvre

