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Impossibilité pour l’affactureur de réclamer la TVA remboursée à l’adhérent
Sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, la TVA intégrée aux factures réglées dont l’adhérent a obtenu le remboursement, en application de l’article 272-1 du code général des impôts, ne peut être réclamée par l’affactureur.
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Régime fiscal des associés gérants majoritaires de SELARL
Il n’est pas envisagé de réformer le régime fiscal applicable aux associés gérants majoritaires de SELARL.
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Tarifs 2026 de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France
Les tarifs 2026 de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France sont fixés.
Bail commercial dans un centre commercial
Le locataire de locaux commerciaux dans un centre commercial qui est contraint par une clause du bail commercial d’adhérer à l’association des commerçants du centre ne s’engage à pas à participer aux frais de fonctionnement de l'association
Une société qui loue des locaux à usage commercial dépendant d'un centre commercial a été contrainte en vertu d’une clause du bail à adhérer à l’association des commerçants du centre. La clause du bail prévoyait qu’en cas de retrait de l’association, le locataire restait tenu de régler à l'association sa participation financière aux dépenses engagées pour l'animation du centre commercial. La société s’est retirée de l’association et a cessé de régler ses cotisations à l’association mais celle-ci l’a assigné en paiement de cotisations au titre de sa participation aux dépenses d’animation du centre.
Alors la locataire a fait valoir la nullité de la clause d’adhésion. Et elle a eu raison.
Les juges ont, en effet, considéré que la société locataire ne s'était pas engagée à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial, mais à adhérer à l'association des commerçants. Donc selon eux, la clause de retrait qui entravait la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps, était entachée de nullité absolue.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui déclare que la société locataire ne s'était pas directement engagée à participer aux frais de fonctionnement de l'association et que la demande en paiement des cotisations devait être rejetée. Le paiement des cotisations résultait de l'adhésion à l'association, que, dès lors que la société avait renoncé à son adhésion, elle n'avait plus à payer les cotisations.
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Source : Cass. civ 3 11 octobre 2018, n° 17-23211
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